RattachementSection 2 : Prélèvements et consommation d'eau
Chapitre IV : Emissions dans l'eau
Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau
IdentifiantLEGIARTI000037291986
Texte parentLEGITEXT000037291864
Référencearticle 37 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 20 décembre 2018)Légifrance →
1. Prélèvement d'eau.
2. Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
3. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.
4. Hormis le cas où ils s'inscrivent dans des opérations de géothermie couvertes par le code minier, les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation classée et visés par la nomenclature eau (IOTA) n'engendrent pas de prélèvements, rejets ou impacts supérieurs au seuil de l'autorisation de ladite nomenclature. En cas de dépassement de ce seuil, le préfet prend des dispositions particulières dans le cadre de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement.
5. La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
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