RattachementSection 3 : Collecte et rejet des effluents
Chapitre IV : Emissions dans l'eau
Section 3 : Collecte et rejet des effluents
IdentifiantLEGIARTI000037292000
Texte parentLEGITEXT000037291864
Référencearticle 41 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 20 décembre 2018)Légifrance →
1. Points de rejets.
2. Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
3. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.
4. Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
5. Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
6. La quantité d'eau rejetée est mesurée ou estimée à partir des relevés des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
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