Arrêté du 3 août 2018 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2018.

TexteArrêté du 3 août 2018
Rattachement
Section 3 : Valeurs limites d'émission dans l'air
  1. Chapitre V : Emissions dans l'air
  2. Section 3 : Valeurs limites d'émission dans l'air
IdentifiantLEGIARTI000037292091
Texte parentLEGITEXT000037291864
Référencearticle 65 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 20 décembre 2018)Légifrance →

1. Multicombustible.

2. I. - Lorsqu'une installation de combustion utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la valeur limite d'émission de chaque polluant est calculée comme suit :

3. a) Prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible, telle qu'elle est énoncée à la présente section ;

4. b) Déterminer la valeur limite d'émission pondérée par combustible ; cette valeur est obtenue en multipliant la valeur limite d'émission visée au point a) par la puissance thermique fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles ; et

5. c) Additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.

6. II. - Si une même installation de combustion utilise alternativement plusieurs combustibles, les valeurs limites d'émission qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à chaque combustible utilisé.

7. III. - Si l'installation de combustion consomme simultanément plusieurs combustibles et que pour un ou plusieurs de ces combustibles aucune VLE n'est fixée pour un polluant, mais que pour les autres combustibles consommés une VLE est fixée, l'installation de combustion respecte une VLE pour ce polluant en appliquant les règles du I du présent article.

8. Aux fins de l'application du I. du présent article, on utilise alors les valeurs ci-dessous :


Gaz naturel, Biométhane

Autres combustibles gazeux que le gaz naturel ou le biométhane

Fioul domestique

SO2

Moteurs et turbines : 10 mg/Nm3 à 15 % d'O2
Autres installations : 35 mg/Nm3 à 3 % d'O2

Non concerné

Moteur et turbine :
60 mg/Nm3 à 15 % d'O2
Autres installations :
35 mg/Nm3 à 3 % d'O2

Poussières

Moteurs et turbines :
5 mg/Nm3 à 15 % d'O2
Autres installations : 5 mg/Nm3 à 3 % d'O2

Moteurs et turbines :
5 mg/Nm3 à 15 % d'O2
Autres installations : 5 mg/Nm3 à 3 % d'O2

Moteurs et turbines :
15 mg/Nm3 à 15 % d'O2
Autres installations : 50 mg/Nm3 à 3 % d'O2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037292091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.