Arrêté du 3 août 2018 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.

TexteArrêté du 3 août 2018
Rattachement
Section 2 : Emissions dans l'air
  1. Chapitre IX : Surveillance des émissions
  2. Section 2 : Emissions dans l'air
IdentifiantLEGIARTI000046814905
Texte parentLEGITEXT000037291864
Référencearticle 77 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 24 décembre 2022)Légifrance →

1. Mesure en continu pour les installations comprenant un appareil consommant au moins un combustible visé en 2910-B.

2. I. - Pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 20 MW comprenant au moins un appareil consommant au moins un combustible visé en 2910-B, l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets de SO2 basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation pour les appareils consommant un combustible relevant de la rubrique 2910-B. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 74 du présent arrêté.

3. II. - Pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 20 MW comprenant au moins un appareil consommant au moins un combustible visé en 2910-B, une évaluation en permanence des poussières rejetées est effectuée pour les appareils consommant un combustible relevant de la rubrique 2910-B.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046814905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.