Arrêté du 3 août 2018 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.

TexteArrêté du 3 août 2018
Rattachement
Section 2 : Emissions dans l'air
  1. Chapitre IX : Surveillance des émissions
  2. Section 2 : Emissions dans l'air
IdentifiantLEGIARTI000046814903
Texte parentLEGITEXT000037291864
Référencearticle 79 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 24 décembre 2022)Légifrance →

1. Mesure en continu des paramètres.

2. Si une mesure en continu d'un polluant atmosphérique est imposée au titre des dispositions de la présente section, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 57 une mesure en continu ou une évaluation en permanence du débit du rejet à l'atmosphère correspondant.

3. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.

4. La teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires sont mesurées en continu. La mesure en continu n'est pas exigée :

5. - pour les appareils de combustion ne faisant l'objet d'aucune mesure en continu ;

6. - pour la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions ;

7. - pour les turbines et moteurs, dans ce cas, après accord du préfet, une surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046814903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.