Arrêté du 3 août 2018 · Article

Article 82

Article en vigueur depuis le 26 juin 2026.

TexteArrêté du 3 août 2018
Rattachement
Section 2 : Emissions dans l'air
  1. Chapitre IX : Surveillance des émissions
  2. Section 2 : Emissions dans l'air
IdentifiantLEGIARTI000054308355
Texte parentLEGITEXT000037291864
Référencearticle 82 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 26 juin 2026)Légifrance →

1. Conditions de respect des VLE - mesure en continu.

2. I. - Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées à la section 3 du chapitre V sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées :

3. - aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission ;

4. - aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission ;

5. - 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission.

6. Les valeurs moyennes horaires sont déterminées pendant les périodes effectives de fonctionnement de l'installation. Sont notamment exclues les périodes de démarrage, de mise à l'arrêt et les périodes visées à l'article 66.

7. II. - Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction de l'incertitude, exprimée par des intervalles de confiance à 95 % d'un résultat mesuré unique et qui ne dépasse pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :

8. - CO : 10 % ;

9. - SO2 : 20 % ;

10. - NOx : 20 % ;

11. - Poussières : 30 %.

12. Les valeurs moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s'obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées.

13. Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à dix par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Dans l'hypothèse où le nombre de jours écartés dépasse trente par an, le respect des valeurs limites d'émission est apprécié en appliquant les dispositions de l'article 81.

14. III. - L'exploitant traite tous les résultats de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission conformément aux règles énoncées au point I du présent article.

15. L'exploitant informe le préfet, chaque année, des résultats de ces contrôles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054308355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.