1. Lorsque l'exploitant n'a pas déféré à une mise en demeure prise en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, pour non-respect des valeurs limites d'émissions citées aux articles 58,59,60 et 61 du présent arrêté, il suspend l'exploitation de l'appareil de combustion ne respectant pas les valeurs limites d'émissions jusqu'à ce qu'il ait transmis à l'autorité compétente les éléments montrant que l'installation a été rendue conforme aux prescriptions du présent arrêté.
Arrêté du 3 août 2018 · Article
Article 83 bis
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.
TexteArrêté du 3 août 2018
Rattachement
Section 2 : Emissions dans l'air
- Chapitre IX : Surveillance des émissions
- Section 2 : Emissions dans l'air
IdentifiantLEGIARTI000046806166
Texte parentLEGITEXT000037291864
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