RattachementChapitre IV : Conditions de rejet à l'atmosphère
Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Chapitre IV : Conditions de rejet à l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000046814981
Texte parentLEGITEXT000037292445
Référencearticle 22 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 24 décembre 2022)Légifrance →
1. Vitesse d'éjection.
2. A. Turbines et moteurs :
3. La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 25 m/s si la puissance de l'installation est supérieure à 2 MW, et à 15 m/s sinon.
4. Lorsque les émissions sont évacuées par une chaudière de récupération, les vitesses d'éjection applicables sont celles fixées au point B du présent article.
5. B. Autres appareils de combustion :
6. La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.