Arrêté du 3 août 2018 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.

TexteArrêté du 3 août 2018
Rattachement
Chapitre IV : Conditions de rejet à l'atmosphère
  1. Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
  2. Chapitre IV : Conditions de rejet à l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000046814981
Texte parentLEGITEXT000037292445
Référencearticle 22 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 24 décembre 2022)Légifrance →

1. Vitesse d'éjection.

2. A. Turbines et moteurs :

3. La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 25 m/s si la puissance de l'installation est supérieure à 2 MW, et à 15 m/s sinon.

4. Lorsque les émissions sont évacuées par une chaudière de récupération, les vitesses d'éjection applicables sont celles fixées au point B du présent article.

5. B. Autres appareils de combustion :

6. La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046814981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.