RattachementSection 1 : Programme de surveillance des rejets atmosphériques
Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Chapitre V : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
Section 1 : Programme de surveillance des rejets atmosphériques
IdentifiantLEGIARTI000037292536
Texte parentLEGITEXT000037292445
Référencearticle 30 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 20 décembre 2018)Légifrance →
1. Mesure pour les appareils fonctionnant moins de 500 h/an.
2. Pour les appareils de combustion fonctionnant moins de 500 heures par an, au lieu des fréquences fixées à la présente section, des mesures périodiques sont exigées a minima :
3. - toutes les 1 500 heures d'exploitation pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW,
4. - toutes les 500 heures d'exploitation pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 20 MW.
5. La fréquence des mesures périodiques n'est, en tout état de cause, pas inférieure à une fois tous les cinq ans.
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