Arrêté du 3 août 2018 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2018.

TexteArrêté du 3 août 2018
Rattachement
Section 1 : Programme de surveillance des rejets atmosphériques
  1. Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
  2. Chapitre V : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
  3. Section 1 : Programme de surveillance des rejets atmosphériques
IdentifiantLEGIARTI000037292536
Texte parentLEGITEXT000037292445
Référencearticle 30 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 20 décembre 2018)Légifrance →

1. Mesure pour les appareils fonctionnant moins de 500 h/an.

2. Pour les appareils de combustion fonctionnant moins de 500 heures par an, au lieu des fréquences fixées à la présente section, des mesures périodiques sont exigées a minima :

3. - toutes les 1 500 heures d'exploitation pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW,

4. - toutes les 500 heures d'exploitation pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 20 MW.

5. La fréquence des mesures périodiques n'est, en tout état de cause, pas inférieure à une fois tous les cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037292536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.