1. Lorsque l'exploitant n'a pas déféré à une mise en demeure prise en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, pour non-respect des valeurs limites d'émissions citées aux articles 10,11,12 du présent arrêté, il suspend l'exploitation de l'appareil de combustion ne respectant pas les valeurs limites d'émission jusqu'à ce qu'il ait transmis à l'autorité compétente les éléments montrant que l'installation a été rendue conforme aux prescriptions du présent arrêté.
Arrêté du 3 août 2018 · Article
Article 35 bis
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.
TexteArrêté du 3 août 2018
Rattachement
Section 3 : Conditions de respect des valeurs limites
- Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
- Chapitre V : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
- Section 3 : Conditions de respect des valeurs limites
IdentifiantLEGIARTI000046811549
Texte parentLEGITEXT000037292445
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