Arrêté du 3 août 2018 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.

TexteArrêté du 3 août 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions d'application (Article 38)
  1. Titre IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX (ARTICLES 38 À 43)
  2. Chapitre Ier : Conditions d'application (Article 38)
IdentifiantLEGIARTI000046815173
Texte parentLEGITEXT000037292445
Référencearticle 38 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 24 décembre 2022)Légifrance →

1. Dispositions générales.

2. I.-Sans préjudice des dispositions de la décision d'exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 relative aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables aux grandes installations de combustion, les dispositions des chapitres I à IV du présent titre ne sont pas applicables aux installations de combustion situées dans un établissement disposant d'au moins une installation soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique que la rubrique 3110 et qui est responsable de rejets dans l'eau. Les dispositions alors applicables sont celles prévues aux articles 14 à 17,30 à 34,43,49 à 51,58,60 et 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

3. II.-Sauf mention particulière, les dispositions du présent titre sont applicables à l'ensemble des effluents liquides liés à l'exploitation de l'installation de combustion, provenant notamment des installations de traitement et de conditionnement de ces eaux, à savoir :

4. -des circuits de refroidissement de l'unité de production ;

5. -des résines échangeuses d'ions ;

6. -des purges ;

7. -des opérations de nettoyage, notamment chimique, des circuits ;

8. -des circuits de traitements humides des fumées ;

9. -du transport hydraulique des cendres ;

10. -du réseau de collecte des eaux pluviales.

11. Les dispositions du présent titre s'appliquent à ces effluents avant dilution.

12. III.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent concernant les dispositifs de protection des réseaux.

13. IV.-L'exploitant montre, dans le cadre de l'étude d'impact, le caractère optimal de son installation vis-à-vis du recyclage des eaux usées.

14. Les dispositions du premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

15. L'exploitant justifie, s'il y a lieu, dans le cadre de l'étude d'impact, la nécessité d'utiliser des produits de traitements (antitartres organiques, biocides, biodispersants, anticorrosion) pouvant entraîner des rejets de composés halogénés, toxiques ou polluants dans les eaux de refroidissement.

16. Si l'utilisation de ces produits de traitement n'a pas été abordée dans l'étude d'impact initiale de l'installation et qu'elle devient nécessaire, l'exploitant transmet à l'inspection une étude d'impact des rejets liés à l'utilisation de ces produits.

17. Les détergents utilisés sont biodégradables au moins à 90 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046815173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.