Arrêté du 3 août 2018 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.

TexteArrêté du 3 août 2018
Rattachement
Chapitre II : Valeurs limites de rejets (art. 39 à 42)
  1. Titre IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX (ARTICLES 38 À 43)
  2. Chapitre II : Valeurs limites de rejets (art. 39 à 42)
IdentifiantLEGIARTI000046815035
Texte parentLEGITEXT000037292445
Référencearticle 39 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 24 décembre 2022)Légifrance →

1. Dispositions générales.

2. I.-Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :

3. -compatibilité avec le milieu récepteur (I de l'article 22-2) ;

4. -suppression des émissions de substances dangereuses (III de l'article 22-2).

5. II.-L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du ou des rejet (s), sauf en ce qui concerne les eaux de ruissellement, ainsi que les valeurs limites des flux massiques et des concentrations en polluants dans le ou les rejets. Le débit maximal est fixé en prenant compte, le cas échéant, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

6. III.-Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions peut être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

7. L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, des valeurs limites concernant d'autres paramètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046815035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.