1. Les sous-produits et déchets issus de la combustion (cendres volantes, cendres de foyer, gypses de désulfuration, mâchefers, résidus d'épuration des fumées, etc.) sont comptabilisés et stockés séparément. Le stockage et le transport de ces sous-produits et déchets se font dans des conditions évitant tout risque de pollution et de nuisances (prévention des envols, des odeurs, des lessivages par les eaux de pluie, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines ou d'une infiltration dans le sol, etc.) pour les populations et l'environnement.
Arrêté du 3 août 2018 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.
TexteArrêté du 3 août 2018
RattachementTitre V : SOUS-PRODUITS ET DÉCHETS (ARTICLES 47 A 49)
IdentifiantLEGIARTI000046814326
Texte parentLEGITEXT000037292445
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