Arrêté du 3 août 2018 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.

TexteArrêté du 3 août 2018
RattachementTitre VII : PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION (ARTICLES 51 A 60)
IdentifiantLEGIARTI000046814344
Texte parentLEGITEXT000037292445
Référencearticle 55 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 24 décembre 2022)Légifrance →

1. I.-L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

2. II.-L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. La présence de ce risque est matérialisée par des marques au sol ou des panneaux et sur un plan de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de secours.

3. III.-L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques.

4. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046814344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.