Arrêté du 30 juillet 2018 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

TexteArrêté du 30 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037296285
Texte parentLEGITEXT000037296260
Référencearticle 12 de l'arrêté du 30 juillet 2018 (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Dans le cadre des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé et des articles 10, 11 et 13 à 16 du présent arrêté, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont fixées par décision de la commission de la formation et de la vie universitaire ou du conseil ayant compétence en matière de formation. A cette fin, la commission prend en compte les résultats des dispositifs d'évaluation interne mentionnés à l'article 17.

2. Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences mises en place en application des articles 10 et 11 ci-dessus sont organisées de telle sorte qu'elles garantissent à l'étudiant de bénéficier d'une seconde chance. Cette seconde chance peut prendre la forme :

3. 1° D'une évaluation supplémentaire organisée après publication des résultats de l'évaluation initiale ;

4. 2° Ou, en cas d'évaluation continue intégrale, être comprise dans ses modalités de mise en œuvre.

5. Lorsqu'un étudiant a des contraintes particulières, et notamment lorsqu'il s'agit d'un étudiant relevant d'un régime spécial d'études prévu à l'article 12 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé il bénéficie de droit d'une évaluation de substitution organisée par les établissements dans des conditions arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037296285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.