Arrêté du 30 juillet 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2020.

TexteArrêté du 30 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000042999198
Texte parentLEGITEXT000037296260
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 juillet 2018 (version du 25 décembre 2020)Légifrance →

1. La licence atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire.

2. Elle prépare à la poursuite d'études en master comme à l'insertion professionnelle immédiate après son obtention et est organisée pour favoriser la formation tout au long de la vie.

3. Dans l'objectif de réussite de tous les étudiants, et dans les conditions énoncées à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, la licence favorise la personnalisation des parcours de formation et offre des dispositifs d'accompagnement pédagogique, en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis en formation initiale et en formation continue. Ces dispositifs sont organisés pour permettre la cohérence entre, d'une part, le projet de formation de l'étudiant, ses acquis et ses compétences et, d'autre part, le parcours de formation qui lui est proposé. Ce parcours de formation permet une spécialisation progressive de l'étudiant.

4. Le recteur de région académique, chancelier des universités, préside la commission académique des formations post-baccalauréat qui permet de dresser un bilan annuel des dispositifs développés pour la réussite des étudiants et de formuler des propositions d'amélioration. Chaque bilan académique est transmis au ministère chargé de l'enseignement supérieur qui en fait une présentation au comité de suivi des cycles licence, master et doctorat.

5. La formation initie l'étudiant aux principaux enjeux de la recherche et aux méthodes scientifiques.

6. La licence sanctionne un niveau validé par l'obtention de 180 crédits européens.

Nota : Conformément au IV de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) : IV.-Pour l'application de l'arrêté du 30 juillet 2018 susvisé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " Le recteur de région académique, chancelier des universités préside la commission académique " sont remplacés par les mots : " Le vice-recteur préside la commission ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042999198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.