Arrêté du 3 août 2018 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 17 mars 2025.

TexteArrêté du 3 août 2018
Rattachement
Chapitre II : Valeurs limites d'émission dans l'air
  1. Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
  2. Chapitre II : Valeurs limites d'émission dans l'air
IdentifiantLEGIARTI000051351012
Texte parentLEGITEXT000037296582
Référencearticle 12 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 17 mars 2025)Légifrance →

1. Moteurs

2. I. - Les dispositions du présent I s'appliquent :

3. -aux moteurs de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

4. -aux moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

5. -aux moteurs pour lesquels les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II.

6. a) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée après le 1er janvier 2014, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014

7. Les moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée après le 1er janvier 2014, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014, respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :

CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOX (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)CO (mg/Nm3)
Fioul domestique50 ≤ P < 1006022530250
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Autres combustibles liquides50 ≤ P < 100300 (1)22540250
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel, biométhane50 ≤ P < 100107510100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Autres combustibles gazeux50 ≤ P < 100107510100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)Installation située en ZNISO2 : 565

8. b) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er janvier 2014

9. Les moteurs qui ne relèvent pas du a du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :

CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOX (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)CO (mg/Nm3)
Fioul domestique50 ≤ P < 10060225 (*)30250
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Autres combustibles liquides50 ≤ P < 100300 (1)225 (*)40250
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz naturel, biométhane50 ≤ P < 1001010010100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Autres combustibles gazeux50 ≤ P < 1001010010100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)Installation située en ZNISO2 : 565

10. (*) Cette valeur peut être augmentée jusqu'à 625 mg/Nm 3 par le préfet après instruction de la demande de l'exploitant justifiée par une étude technico-économique et prise en compte des intérêts visés au L. 511-1 et consultation du CODERST.

11. II.-Les dispositions du présent II s'appliquent aux moteurs de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

12. a) Moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017

13. Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

14. Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.

15. Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.

16. Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a) du I du présent article.

17. Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 12 s'appliquent.

18. Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.


Combustible

Puissance P (MW)

SO2 (mg/ Nm3)

NOx (mg/ Nm3)

Poussières (mg/ Nm3)

A

M

J

A

M

J

A

M

J

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

100

60

66

190

(1)

225

247,5

10

20

20

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Fioul lourd

50 ≤ P < 100

100

110

110

190

(1) (2)

225

247,5

10

20

20

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz naturel

50 ≤ P < 100

/

10

11

75

75

82,5

/

10

11

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

(1)

Cette VLE ne s'applique pas aux appareils qui ne peuvent pas être équipés de techniques secondaires de réduction des émissions

(2)

Dans le cas des installations comprenant des appareils de puissance < 20 MW

NOx : A = 225

19. b) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée entre le 1er janvier 2014 et le 17 août 2017, à l'exception de ceux qui ont fait une demande d'autorisation complète avant le 1er janvier 2014, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014 :

20. Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

21. Dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 12 s'appliquent.

22. Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique ou au fioul lourd, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.

23. Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.

24. Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.


Combustibles

Puissance P (MW)

SO2 (mg/ Nm3)

NOx (mg/ Nm3)

Poussières (mg/ Nm3)

A

M

J

A

M

J

A

M

J

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

200

(1)

60

66

625

225

247,5

35

30

33

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Fioul lourd

50 ≤ P < 100

200

(1)

235

(1)

235

(1)

625

225

247,5

35

40

44

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz naturel

50 ≤ P < 100

/

/

/

100

75

82,5

/

/

/

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

(1)

Si aucune technique secondaire de réduction des émissions ne peut être appliquée

SOx : A = 280

SOx : M = 280

SOx : J = 280

25. c) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er janvier 2014 :

26. Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

27. Dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h par an, seules les dispositions du I de l'article 12 s'appliquent.

28. Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique ou au fioul lourd, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.

29. Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.

30. Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b) du I de l'article 12.


Combustibles

Puissance P (MW)

SO2 (mg/ Nm3)

NOx (mg/ Nm3)

Poussières (mg/ Nm3)

A

M

J

A

M

J

A

M

J

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

200

(1)

60

66

625

225

(2)

247,5

(2)

35

30

33

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Fioul lourd

50 ≤ P < 100

200

(1)

235

(1)

235

(1)

625

225

(2)

247,5

(2)

35

40

44

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz naturel

50 ≤ P < 100

/

/

/

100

100

110

/

/

/

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

(1)

Si aucune technique secondaire de réduction des émissions ne peut être appliquée

SOx : A = 280

SOx : M = 280

SOx : J = 280

(2)

Cette valeur peut être augmentée jusqu'à 625 mg/ Nm3 par le préfet après instruction de la demande de l'exploitant justifiée par une étude technico-économique et prise en compte des intérêts mentionnés au L. 511-1 et après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement .

NOx : A = 625

NOx : M = 625

NOx : J = 687,5

31. d) Pour les moteurs situés en ZNI et dont la puissance thermique nominale est supérieure à 15 MW, les valeurs limites d'émissions mentionnées :

32. -au point a du II de l'article 12 s'appliquent aux moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017, au 1er janvier 2025 ;

33. -au point b du II de l'article 12 s'appliquent aux moteurs dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, au 1er janvier 2030.

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