Arrêté du 3 août 2018 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 17 mars 2025.

TexteArrêté du 3 août 2018
Rattachement
Section 1 : Programme de surveillance des rejets atmosphériques
  1. Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
  2. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
  3. Section 1 : Programme de surveillance des rejets atmosphériques
IdentifiantLEGIARTI000051350990
Texte parentLEGITEXT000037296582
Référencearticle 26 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 17 mars 2025)Légifrance →

1. Surveillance en poussières

2. I. - La concentration en poussières dans les gaz résiduaires est mesurée en continu, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article.

3. II. - Pour les installations suivantes :

4. -appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

5. -fours ou réchauffeurs industriels indirects ;

6. -installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

7. -appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;

8. Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.


Cas

Fréquence de surveillance

Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation

Mesure semestrielle

Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ou du biométhane

Mesure semestrielle

Installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure semestrielle

Chaudière autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Evaluation en permanence des poussières

Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure annuelle

Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure semestrielle

9. III. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :


Cas

Fréquence de surveillance

Appareils de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel

Mesure semestrielle

Appareils utilisant comme combustible des gaz sidérurgiques, s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables

S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, la fréquence minimale de surveillance est semestrielle.

Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure semestrielle

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051350990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.