Arrêté du 3 août 2018 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 17 mars 2025.

TexteArrêté du 3 août 2018
Rattachement
Section 1 : Programme de surveillance des rejets atmosphériques
  1. Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
  2. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
  3. Section 1 : Programme de surveillance des rejets atmosphériques
IdentifiantLEGIARTI000051350992
Texte parentLEGITEXT000037296582
Référencearticle 27 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 17 mars 2025)Légifrance →

1. Surveillance en CO

2. I. - La concentration en CO dans les gaz résiduaires est mesurée en continu, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article.

3. II. - Pour les installations suivantes :

4. -appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

5. -fours ou réchauffeurs industriels indirects ;

6. -installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

7. -appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;

8. Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.


Cas

Fréquence de surveillance

Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation

Mesure semestrielle

Turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 100 MW ou les turbines et les moteurs qui utilisent un combustible liquide

Après accord du préfet : surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement

Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure annuelle

Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure annuelle

9. III. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :


Cas

Fréquence de surveillance

Turbines au gaz naturel d'une puissance thermique nominale < 100 MW et exploitées moins de 1 500 heures par an, ou dans le cas d'OCGT mises en service avant le 17 août 2017

Après accord du préfet : surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées.

Un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement

Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure semestrielle

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051350992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.