Arrêté du 3 août 2018 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 17 mars 2025.

TexteArrêté du 3 août 2018
Rattachement
Section 1 : Programme de surveillance des rejets atmosphériques
  1. Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
  2. Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement
  3. Section 1 : Programme de surveillance des rejets atmosphériques
IdentifiantLEGIARTI000051350919
Texte parentLEGITEXT000037296582
Référencearticle 30 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 17 mars 2025)Légifrance →

1. Surveillance en oxygène, de la température, de la pression, de la vapeur d'eau

2. I. - La teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires sont mesurées en continu.

3. La mesure de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires n'est pas exigée lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.

4. II. - La mesure en continu n'est pas exigée :

5. - pour les chaudières d'une puissance inférieure à 100 MW autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui ne disposent pas d'un dispositif de traitement des fumées. Dans ce cas, une mesure trimestrielle est néanmoins exigée ;

6. - pour les turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 100 MW : après accord du préfet, une surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement ;

7. - pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, une mesure annuelle est effectuée.

8. III. - Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières, turbines et moteurs dont la puissance thermique est supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :

9. L'exploitant détermine périodiquement le débit des fumées ou le mesure en continu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051350919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.