Arrêté du 3 août 2018 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 17 mars 2025.

TexteArrêté du 3 août 2018
RattachementTitre VII : PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION
IdentifiantLEGIARTI000051350956
Texte parentLEGITEXT000037296582
Référencearticle 57 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 17 mars 2025)Légifrance →

1. Stockage des combustibles

2. I. – Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

3. II. – Les stockages de combustibles sont isolés par rapport aux installations de combustion, au minimum par un mur REI 120 ou par une distance d'isolement qui ne peut être inférieure à 10 mètres. L'arrêté préfectoral peut définir des alternatives d'efficacité équivalente.

4. La présence de matières dangereuses ou inflammables dans l'installation est limitée aux nécessités de l'exploitation.

5. Les stockages présentant des risques d'échauffement spontané sont pourvus de sondes de température. Une alarme alerte les opérateurs en cas de dérive.

6. III. – L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des combustibles et produits stockés auquel est annexé un plan général des stockages.

7. Ces informations sont tenues à la disposition des services d'incendie et de secours ainsi que de l'inspection des installations classées et sont accessibles en toute circonstance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051350956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.