Arrêté du 3 août 2018 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 17 mars 2025.

TexteArrêté du 3 août 2018
RattachementTitre VII : PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION
IdentifiantLEGIARTI000051350890
Texte parentLEGITEXT000037296582
Référencearticle 60 de l'arrêté du 3 août 2018 (version du 17 mars 2025)Légifrance →

1. Atmosphères explosives, risques d'explosion, foudre

2. I. - Dans les parties de l'installation visées à l'article 59 du présent arrêté et présentant un risque atmosphères explosives , les installations électriques respectent les dispositions de l'article 65 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susmentionné.

3. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendre ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.

4. II. - Les dispositions de l'arrêté du 31 mars 1980 modifié portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion s'appliquent. En particulier, les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

5. III.- Foudre.

6. L'exploitant met en œuvre les dispositions relatives à la protection contre la foudre de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susmentionné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051350890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.