Arrêté du 1er août 2018 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2018 au 13 août 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1er août 2018
IdentifiantLEGIARTI000037307274
Texte parentLEGITEXT000037307260
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er août 2018 (version du 11 août 2018)Légifrance →

1. Les candidatures sur liste ou sur sigle constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent :

2. - l'objet et la date du scrutin ;

3. - le nom de l'organisation syndicale (ou des organisations syndicales en cas de liste commune) ;

4. - le cas échéant, le nom de l'union de syndicats à caractère national à laquelle est/sont affiliée(s) cette (ces) organisation(s) ;

5. - la civilité (Madame ou Monsieur), les nom et prénoms de chaque candidat ainsi que, pour chacun d'eux, le grade dont ils sont titulaires ou les fonctions qu'ils occupent (pour les contractuels) ;

6. - le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes.

7. Pour le scrutin départemental (CAPD ou CCP), elles doivent également mentionner l'établissement ou groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public d'appartenance de chaque candidat.

8. Les listes sont imprimées à la charge de chaque établissement ou groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pour les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales, aux commissions consultatives paritaires et au comité technique d'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037307274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.