Arrêté du 1er août 2018 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2018 au 13 août 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1er août 2018
IdentifiantLEGIARTI000037307276
Texte parentLEGITEXT000037307260
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er août 2018 (version du 11 août 2018)Légifrance →

1. Les documents mentionnés à l'article 1er concernant les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales, à la commission consultative paritaire et au comité technique d'établissement sont adressés au domicile de chaque électeur au plus tard dix jours avant la date du scrutin, par voie postale.

2. Le jour du vote, des bulletins de vote et des enveloppes de petit format sont également mis à disposition des électeurs dans les bureaux de vote et les bureaux de vote secondaires.

3. Au sein de chaque établissement est ouvert, par instance de dialogue social renouvelée, un registre des agents auxquels les documents électoraux sont envoyés par voie postale. Il mentionne la date de départ de l'envoi postal et la date de son retour au cas où le destinataire ne le reçoit pas.

4. L'ensemble des documents attestant de la remise ou de l'envoi du matériel électoral doit être annexé au procès-verbal des opérations électorales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037307276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.