Arrêté du 1er août 2018 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2018 au 13 août 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1er août 2018
IdentifiantLEGIARTI000037307278
Texte parentLEGITEXT000037307260
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er août 2018 (version du 11 août 2018)Légifrance →

1. Les délégués de liste pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi entre le mardi 6 et le jeudi 15 novembre 2018 à la direction de l'établissement qui assure la gestion des commissions administratives paritaires départementales ou de la commission consultative paritaire, qui en adresse un jeu complet à tous les établissements et groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public du département.

2. Les délégués de liste pour les scrutins locaux qui ont une profession de foi propre à chacun de ces scrutins les remettent au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les délais fixés au premier alinéa du présent article.

3. L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement ou groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037307278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.