RattachementChapitre II : Une administration qui s'engage
Titre Ier : UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE
Chapitre II : Une administration qui s'engage
IdentifiantLEGIARTI000037309087
Texte parentLEGITEXT000037309048
Référencearticle 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (version du 12 août 2018)Légifrance →
1. A titre expérimental, pour certaines des procédures de rescrit mentionnées à l'article 21, le demandeur peut joindre à sa demande un projet de prise de position. Celui-ci est réputé approuvé en l'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
2. L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Elle fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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