LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 12 août 2018.

TexteLOI n° 2018-727 du 10 août 2018
Rattachement
Chapitre II : Une administration qui s'engage
  1. Titre Ier : UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE
  2. Chapitre II : Une administration qui s'engage
IdentifiantLEGIARTI000037309087
Texte parentLEGITEXT000037309048
Référencearticle 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (version du 12 août 2018)Légifrance →

1. A titre expérimental, pour certaines des procédures de rescrit mentionnées à l'article 21, le demandeur peut joindre à sa demande un projet de prise de position. Celui-ci est réputé approuvé en l'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

2. L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Elle fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037309087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.