Texte publié au Journal officiel
1. I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par une section 5 ainsi rédigée :
2. « Section 5 « Certificat d'information
3. « Art. L. 114-11.-Tout usager peut obtenir, préalablement à l'exercice de certaines activités, une information sur l'existence et le contenu des règles régissant cette activité. « L'administration saisie délivre à l'usager mentionné au premier alinéa un certificat d'information sur l'ensemble des règles qu'elle a mission d'appliquer. Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat à l'origine d'un préjudice pour l'usager engage la responsabilité de l'administration. « Un décret dresse la liste des activités mentionnées au même premier alinéa, le délai de délivrance du certificat d'information, qui ne saurait être supérieur à cinq mois ainsi que ses conditions et modalités de délivrance. »
4. II.-Après la neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l'administration, est insérée une ligne ainsi rédigée :
5. «
6. L. 114-11
7. Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
8. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
A créé :
- Code des relations entre le public et l'administration Sct. Section 5 : Certificat d'information , Art. L114-11