LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLOI n° 2018-727 du 10 août 2018
Rattachement
Chapitre III : Une administration qui dialogue
  1. Titre Ier : UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE
  2. Chapitre III : Une administration qui dialogue
IdentifiantLEGIARTI000045213304
Texte parentLEGITEXT000037309048
Référencearticle 30 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le responsable d'un service portant le label “France Services” défini à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations peut être désigné par certains des participants, au sens du même article 27, en tant que référent unique à même de traiter, pour des procédures et des dispositifs déterminés, les demandes qui lui sont adressées et de prendre, s'il y a lieu, les décisions correspondantes au nom de ces participants. Dans ce cas, la convention-cadre définit les décisions que le responsable du service portant le label “France Services” peut prendre sur délégation des autorités compétentes et les modalités de désignation de celui-ci.

2. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045213304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.