LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 12 août 2018.

TexteLOI n° 2018-727 du 10 août 2018
Rattachement
Chapitre III : Une administration qui dialogue
  1. Titre Ier : UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE
  2. Chapitre III : Une administration qui dialogue
IdentifiantLEGIARTI000037309105
Texte parentLEGITEXT000037309048
Référencearticle 38 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (version du 12 août 2018)Légifrance →

1. I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour prévoir, à titre expérimental et pour une durée de trois ans :

2. 1° Les conditions dans lesquelles des établissements du réseau des chambres d'agriculture assurent, au bénéfice des exploitants agricoles, une mission d'information sur la réglementation nationale et européenne qui leur est applicable et sur les contrôles susceptibles d'être réalisés à ce titre, d'appui au dépôt des demandes d'aides par ces exploitants et d'assistance à leur mise en conformité avec la réglementation ;

3. 2° Les conditions dans lesquelles les chambres régionales d'agriculture qui le souhaitent exercent à titre exclusif, en lieu et place des autres établissements du réseau de leur circonscription, tout ou partie des missions attribuées à ceux-ci ;

4. 3° Le transfert aux chambres régionales d'agriculture, ou la mise à la disposition de ces dernières, de personnels employés par d'autres établissements du réseau de leur circonscription.

5. L'expérimentation peut être restreinte à certaines régions ou certains départements.

6. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

7. II. - A créé les dispositions suivantes :

8. - Code rural et de la pêche maritime

9. Art. L512-1-1

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