LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 12 août 2018.

TexteLOI n° 2018-727 du 10 août 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Une administration engagée dans la dématérialisation
  1. Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE
  2. Chapitre Ier : Une administration engagée dans la dématérialisation
IdentifiantLEGIARTI000037309159
Texte parentLEGITEXT000037309048
Référencearticle 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (version du 12 août 2018)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du présent article, les personnes inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements, qui y consentent, ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement.

2. Lorsqu'elle obtient des informations par un traitement automatisé, l'administration en informe la personne concernée. Elle assure la confidentialité et la protection de ces informations afin d'empêcher qu'elles soient déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

3. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article, notamment la liste des traitements automatisés entrant dans le champ de l'expérimentation ainsi que, pour chaque traitement, la liste des données disponibles.

4. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats sont transmis au Parlement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037309159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.