LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 12 août 2018.

TexteLOI n° 2018-727 du 10 août 2018
Rattachement
Chapitre III : Des règles plus simples pour le public
  1. Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE
  2. Chapitre III : Des règles plus simples pour le public
IdentifiantLEGIARTI000037309125
Texte parentLEGITEXT000037309048
Référencearticle 55 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (version du 12 août 2018)Légifrance →

1. I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global et à prévoir les mesures de coordination et d'adaptation découlant de ces modifications en vue :

2. 1° D'une part, excepté dans le cas des contrats de crédit à taux fixe, de supprimer la mention obligatoire du taux effectif global dans les contrats de crédit aux entreprises lorsque cette mention est inappropriée à ces contrats ;

3. 2° D'autre part, de clarifier et d'harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d'erreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, conformément aux exigences énoncées par la directive 2008/48/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/ CEE du Conseil et par la directive 2014/17/ UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2013/36/ UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, au caractère proportionné de ces sanctions civiles au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs.

4. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

5. II. à IV. - A abrogé les dispositions suivantes :

6. - Code monétaire et financier

7. Sct. Section 1 : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière, Sct. Section 2 : Service de notation de crédit, Art. L544-4, Art. L544-5, Art. L544-6

8. A modifié les dispositions suivantes :

9. - Code de commerce

10. Art. L225-100-1, Art. L232-1, Art. L950-1

11. A modifié les dispositions suivantes :

12. - Code monétaire et financier

13. Sct. Chapitre IV : Services de recherche en investissement, ou d'analyse financière, Art. L544-2, Art. L613-52-6

14. V. - Le IV s'applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037309125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.