LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 · Article

Article 62

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-727 du 10 août 2018
Rattachement
Chapitre III : Des règles plus simples pour le public
  1. Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE
  2. Chapitre III : Des règles plus simples pour le public
IdentifiantLEGIARTI000037309177
Texte parentLEGITEXT000037309048
Référencearticle 62 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 515-29 du code de l'environnement est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du I, les mots : « soumises à l'enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier » sont remplacés par les mots : « mises à disposition du public, dans les conditions prévues au II, » ;

3. 2° A l'avant-dernier alinéa du même I, le mot : « enquête » est remplacé par les mots : « mise à disposition du public » ;

4. 3° La première phrase du II est ainsi rédigée : « Les informations mentionnées au I font l'objet d'une mise à disposition du public. » ;

5. 4° Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Les observations recueillies font l'objet d'une synthèse, rendue publique, indiquant celles dont il a été tenu compte. »

7. II.-Le IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8. « Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. »

9. III.-Au dernier alinéa du II de l'article L. 123-14 du code de l'environnement, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V ».

10. IV.-Après les mots : « l'autorité », la fin du 3° de l'article L. 181-5 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « mentionnée au IV de l'article L. 122-1 afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037309177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.