LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 12 août 2018.

TexteLOI n° 2018-727 du 10 août 2018
Rattachement
Chapitre III : Des règles plus simples pour le public
  1. Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE
  2. Chapitre III : Des règles plus simples pour le public
IdentifiantLEGIARTI000037309179
Texte parentLEGITEXT000037309048
Référencearticle 63 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (version du 12 août 2018)Légifrance →

1. I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et concernant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, visant à :

2. 1° Simplifier et moderniser le régime juridique de l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ;

3. 2° Mettre en place un régime de sanctions administratives se substituant au régime de sanctions pénales prévu aux fins de réprimer l'exercice illégal de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ;

4. 3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;

5. 4° Garantir le respect des règles relatives à la sécurité des lieux de spectacle et des dispositions relatives au droit du travail, au droit de la protection sociale et au droit de la propriété littéraire et artistique.

6. II.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037309179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.