LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 12 août 2018.

TexteLOI n° 2018-727 du 10 août 2018
RattachementTitre III : UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ
IdentifiantLEGIARTI000037309185
Texte parentLEGITEXT000037309048
Référencearticle 68 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (version du 12 août 2018)Légifrance →

1. Le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur :

2. 1° L'application des dispositions réglementaires permettant à un pétitionnaire de joindre à sa demande d'autorisation le projet de décision qu'il propose à l'administration de prendre en réponse à cette demande ;

3. 2° L'expérimentation de la possibilité pour les préfets et les directeurs des agences régionales de santé de déroger à des normes réglementaires ;

4. 3° L'état d'avancement de la dématérialisation des procédures au sein des administrations de l'Etat ;

5. 4° Les actions entreprises pour étendre les horaires d'ouverture au public des administrations de l'Etat ;

6. 5° Le développement de référents uniques dans les administrations de l'Etat ;

7. 6° L'expérimentation, prévue à l'article 40, de la possibilité donnée aux personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements de ne pas communiquer à l'administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement ;

8. 7° Les actions de formation et d'accompagnement des agents des administrations de l'Etat mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la présente loi ;

9. 8° Les actions entreprises par les administrations et les services publics en relation avec les usagers pour permettre à toute personne un accès à une information transparente sur l'efficacité et la qualité des services rendus, notamment par l'affichage d'indicateurs de résultats et de satisfaction dans les sites d'accueil physique et sur les sites internet des administrations concernées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037309185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.