1. Les rapports d'évaluation des expérimentations prévues aux articles 22, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 45, 53, 54 et 56 rendent compte des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont participé à ces évaluations.
LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 · Article
Article 70
Article en vigueur depuis le 12 août 2018.
TexteLOI n° 2018-727 du 10 août 2018
RattachementTitre III : UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ
IdentifiantLEGIARTI000037309141
Texte parentLEGITEXT000037309048
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