1. Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement, le Gouvernement rend compte au Parlement des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont été associées à l'élaboration des ordonnances prévues aux articles 17, 37, 38, 49, 50, 52, 55, 58, 61, 63 et 67.
LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 · Article
Article 71
Article en vigueur depuis le 12 août 2018.
TexteLOI n° 2018-727 du 10 août 2018
RattachementTitre III : UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ
IdentifiantLEGIARTI000037309143
Texte parentLEGITEXT000037309048
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