1. Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation et sur les moyens de réduire et de limiter les exceptions à ce principe, afin d'améliorer et de simplifier les rapports entre l'administration et les usagers.
LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 · Article
Article 72
Article en vigueur depuis le 12 août 2018.
TexteLOI n° 2018-727 du 10 août 2018
RattachementTitre III : UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ
IdentifiantLEGIARTI000037309145
Texte parentLEGITEXT000037309048
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