Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 juillet 2018 (version du 12 août 2018)Légifrance →
1. Il est créé deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " I.-Fichier des électeurs " et " II.-Urne électronique ".
2. I.-Le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur pour chaque scrutin, à partir de la liste électorale, l'identifiant nécessaire aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à chaque scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement.
3. II.-L'urne électronique est destinée, pour chaque scrutin, à recueillir les votes exprimés.
4. Les données contenues dans chaque traitement font l'objet d'un chiffrement.
5. Elles ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
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