1. Les diplômes, rapports de soutenance, attestations et justificatifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier sera déclaré irrecevable. Dès lors que les documents mentionnés au 3° de l'article 4 sont rédigés en langue étrangère, un résumé rédigé en langue française doit être transmis, si la section le demande.
Arrêté du 11 juillet 2018 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2025.
TexteArrêté du 11 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000052286765
Texte parentLEGITEXT000037318143
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