1. Les candidats dont l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités a fait l'objet de deux refus consécutifs dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 1984 peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé en formation restreinte aux bureaux de section dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Arrêté du 11 juillet 2018 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
TexteArrêté du 11 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000039332078
Texte parentLEGITEXT000037318237
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