Arrêté du 11 juillet 2018 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2021.

TexteArrêté du 11 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000050455651
Texte parentLEGITEXT000037318499
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 juillet 2018 (version du 5 septembre 2021)Légifrance →

1. Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle doivent remplir l'une des conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

3. Les personnes justifiant de travaux de recherche, en France ou à l'étranger, ou de titres universitaires étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensées de la possession des diplômes ci-dessus par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 31 du décret du 2 novembre 1992 susvisé ;

4. 2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'enregistrement de la candidature d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective à l'exclusion :

5. - des activités d'enseignant ;

6. - des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

7. 3° Etre enseignant associé à temps plein ;

8. 4° Etre détaché depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'inscription dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.

9. La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050455651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.