Arrêté du 11 juillet 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018.

TexteArrêté du 11 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037318598
Texte parentLEGITEXT000037318588
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 juillet 2018 (version du 1er septembre 2018)Légifrance →

1. Le bureau du groupe désigne deux rapporteurs pour chaque candidature déclarée recevable. Les rapporteurs ayant examiné au cours des deux années précédentes les dossiers de qualification d'un candidat au titre de la section ne peuvent être désignés comme rapporteurs par le groupe pour ce même candidat. Au moins un des deux rapporteurs ne doit pas être membre de la section qui a refusé par deux fois l'inscription du candidat sur la liste de qualification aux fonctions postulées.

2. Les présidents de groupe arrêtent les modalités de l'audition des candidats. Ces modalités doivent être identiques pour l'ensemble des candidats relevant d'un même groupe du Conseil national des universités et ne peuvent prévoir une durée d'audition inférieure à dix minutes.

3. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits.

4. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés pour chaque candidature, le groupe procède à l'audition des candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037318598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.