Arrêté du 9 août 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 août 2018.

TexteArrêté du 9 août 2018
IdentifiantLEGIARTI000037322616
Texte parentLEGITEXT000037322604
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 août 2018 (version du 23 août 2018)Légifrance →

1. Dans chaque commune, les cartes électorales spéciales sont établies par le maire.

2. Elles doivent obligatoirement comporter :

3. 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de l'électeur ; l'indication de domicile, de résidence ou d'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur comporte obligatoirement le code postal et s'ils existent l'indication de la rue et du numéro ;

4. 2° Le numéro d'ordre de l'électeur sur la liste électorale spéciale ;

5. 3° L'indication du numéro du bureau de vote ou du lieu de vote délocalisé où doit se présenter l'électeur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037322616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.