Arrêté du 9 août 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 août 2020.

TexteArrêté du 9 août 2018
IdentifiantLEGIARTI000042235446
Texte parentLEGITEXT000037322604
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 août 2018 (version du 15 août 2020)Légifrance →

1. Les cartes électorales spéciales sont distribuées aux électeurs dans leur commune d'inscription par les soins du maire de cette dernière.

2. Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin.

3. Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire sont retournées à la mairie de la commune d'inscription de ce dernier.

4. Elles sont remises le jour du scrutin au bureau ou lieu de vote délocalisé intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.

5. Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau ou le lieu de vote.

6. Dans chaque bureau de vote et chaque lieu de vote délocalisé, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.

7. Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau ou du lieu de vote, est déposé à la mairie de la commune d'inscription ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative spéciale qu'à partir du 29 mars.

8. Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau ou au lieu de vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042235446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.