1. Peuvent être promus à la classe supérieure du premier grade, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
Décret n°2018-731 du 21 août 2018 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er février 2019.
TexteDécret n°2018-731 du 21 août 2018
Rattachement
Chapitre IV : Avancement
- Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES
- Chapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000037325568
Texte parentLEGITEXT000037325515
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 34 du décret n° 2018-731 du 21 août 2018, l'article 12 du même décret est abrogé à compter du 1er janvier 2021.
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