Décret n°2018-731 du 21 août 2018 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2018-731 du 21 août 2018
Rattachement
Chapitre IV : Avancement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES
  2. Chapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000046724829
Texte parentLEGITEXT000037325515
Référencearticle 14 du décret n°2018-731 du 21 août 2018 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Peuvent être promus au second grade :

2. 1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du premier grade.

3. 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du premier grade et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

4. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

5. Les conditions d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

6. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du présent article est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046724829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.