1. Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
2. 1° Le premier grade comporte quatorze échelons ;
3. 2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
1. Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
2. 1° Le premier grade comporte quatorze échelons ;
3. 2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
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