1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade de l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans la première classe du premier grade du corps mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent.
Décret n°2018-731 du 21 août 2018 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er février 2019.
TexteDécret n°2018-731 du 21 août 2018
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps
- Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES
- Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps
IdentifiantLEGIARTI000037325596
Texte parentLEGITEXT000037325515
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