Décret n°2018-731 du 21 août 2018 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteDécret n°2018-731 du 21 août 2018
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES
  2. Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps
IdentifiantLEGIARTI000037325598
Texte parentLEGITEXT000037325515
Référencearticle 24 du décret n°2018-731 du 21 août 2018 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Les membres des corps mentionnés à l'article 1er, ainsi que les agents détachés dans ces corps, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la classe normale du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade de l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019.

2. Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la classe supérieure du premier grade.

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