Texte publié au Journal officiel
1. L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 15. - Les agents relevant du premier grade nommés au second grade en application de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
4. SITUATION DANS LE SECOND GRADE
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
6. dans la limite de la durée de l'échelon
7. 14e échelon
8. 10e échelon
9. Ancienneté acquise
10. 13e échelon
11. 9e échelon
12. Ancienneté acquise
13. 12e échelon
14. 8e échelon
15. Ancienneté acquise
16. 11e échelon
17. 8e échelon
18. Sans ancienneté
19. 10e échelon
20. 7e échelon
21. Ancienneté acquise
22. 9e échelon
23. 6e échelon
24. Ancienneté acquise
25. 8e échelon
26. 5e échelon
27. Ancienneté acquise
28. 7e échelon
29. 4e échelon
30. Ancienneté acquise
31. 6e échelon
32. 3e échelon
33. Ancienneté acquise
34. 5e échelon
35. 2e échelon
36. Ancienneté acquise
37. 4e échelon
38. 1er échelon
39. 1/2 de l'ancienneté acquise
40. 3e échelon à partir d'un an
41. 1er échelon
42. Sans ancienneté
43. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 : art. 15